La loi 19-20 a introduit une nouvelle forme de société à savoir la société par actions simplifiée « SAS ».
La société par actions simplifiée « SAS » est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.
Les principales caractéristiques de cette nouvelle forme de société sont présentées dans le tableau suivant :
Responsabilité des actionnaires | Les actionnaires de la société par actions simplifiée (SAS) ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. |
Nombre d’actionnaires |
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Capital social | Le montant du capital social est fixé librement par les statuts (Pas de minimum). Le capital de la société par actions simplifiée est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature. Toutefois, la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apport en industrie. |
Appel public à l’épargne | La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l’épargne. |
Libération du capital | Les actions représentatives d’apports en numéraire « doivent être libérées lors de la souscription du quart en moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs « fois dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter « de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Les actions représentatives d’apports en nature sont « libérées intégralement lors de leur émission. |
Fonctionnement de la SAS | La société par actions simplifiée est « dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La société par actions simplifiée est « représentée à l’égard des tiers par un président. Lorsqu’une personne morale est « nommée président ou dirigeant d’une société par actions « simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont « soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent « les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient « président ou dirigeant en leur nom propre. |
Contrôle de la SAS | Les associés peuvent nommer à la « majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux « comptes. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux « comptes au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la « clôture de l’exercice social, dépasse un montant fixé par voie « réglementaire. « La nomination d’un ou plusieurs commissaires aux « comptes peut être également demandée par un associé au « président du tribunal compétant, statuant en référé, même « si le seuil n’est pas atteint. |
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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes