Les accords préalables en matière des prix de transfert concernent les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc.
INDICAC Audit & Conseil vous accompagne dans vos démarches de préparation du dossier d’accord préalable en matière des prix de transfert au Maroc. Cet accompagnement comprend :
En application des dispositions de l'article 234 bis du Code Général des Impôts (CGI) et du Décret susvisé, les entreprises qui ont un lien de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc et qui désirent conclure un accord préalable sur les prix de transfert (APP) doivent déposer une demande à l'entité chargée des APP à la Direction Générale des Impôts.
Toutefois, lesdites entreprises peuvent tenir des rencontres préliminaires avec l'administration fiscale avant le dépôt d'une demande d’APP en vue de présenter leur vision de l'accord préalable.
Le dépôt de la demande d' APP peut être précédé par des rencontres préliminaires avec l'entité chargée des APP. Le but de ses rencontres est de pouvoir discuter avec 1' administration fiscale, les conditions dans lesquelles un APP pourrait être sollicité et instruit.
Les objectifs des rencontres préliminaires sont, notamment, de :
Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du Décret susmentionné, la demande d'APP doit être déposée six mois au moins avant l'ouverture du premier exercice visé par l'accord.
Cette demande devra préciser, notamment :
L'objectif des éléments susvisés est d'avoir un point de départ qui fait l'objet de discussions entre les parties. Ainsi, il se peut que la méthode et les hypothèses proposées soient modifiées lors des négociations de l'accord préalable.
A cet effet, il est à souligner que :
En vu de mettre à disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires lui permettant de prendre une décision éclairée sur la demande d'un APP, la demande d'un APP doit être accompagnée des documents suivants :
1. Le cadre général de l'exercice des activités des entreprises associées :
- la structure organisationnelle de l'ensemble des entreprises associées et leurs liens juridiques ainsi que la répartition du capital de ces entreprises ;
- la stratégie prévisionnelle de l'entreprise (business plan) ;
- les documents financiers et fiscaux des entreprises associées certifiés par les autorités compétentes et couvrant les quatre derniers exercices comptables ;
- les normes comptables appliquées par les entreprises associées et qui ont une incidence directe sur la méthode de prix de transfert ;
- l'activité des entreprises associées ;
2. la description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par les entreprises associées ;
3. la description détaillée des actifs incorporels détenus par les entreprises associées ;
4. la description du marché économique et du (des) domaine (s) d'activité des entreprises associées et de l'ensemble des transactions contrôlées ;
5. les accords contractuels entre les entreprises associées ;
6. les accords de répartition de coûts entre les entreprises associées ;
7. les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre l'entreprise demanderesse avec d'autres autorités étrangères ainsi que les consultations fiscales établies par ces dernières ;
8. l'identification, l'analyse et la sélection des comparables ainsi que les justifications et éventuels ajustements de la comparabilité ;
9. la méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses détaillées ainsi que ses conditions d'ajustement.
L'entreprise peut appuyer sa demande par toute autre information ou documents supplémentaires jugés pertinents.
L'administration fiscale peut également demander à l'entreprise demanderesse de lui communiquer des compléments d'informations relatifs aux documents précités pour lui permettre d'analyser la méthode objet de l'accord.
Concernant les pièces susvisées, le but escompté est de permettre à l'administration de pouvoir analyser la demande et comprendre la politique du prix de transfert entre les entreprises associées.
Il est à préciser que conformément aux dispositions des conventions fiscales internationales deux entreprises sont considérées comme entreprises associées dans le cas où 1'une participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre ou quand les mêmes personnes participent directement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées.
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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes