Cotisation minimale en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu.
La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :
- le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article 9 (I-A-1° et 5°) du CGI ;
- les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) du CGI ;
- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A4°) et/ou les produits non courants visés à l’article 9 (I-C2° et 4°) du CGI.
- la variation des stocks de produits ;
- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- les reprises d’exploitation et transferts de charges.
- les reprises financières et les transferts de charges.
- les produits de cession d’immobilisations ;
- les reprises sur subventions d’investissement.
1°- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.
2°- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérés de la cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle et/ou agricole.
En cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération ;
3°- Les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d'activité sont exonérées du minimum de la cotisation minimale dû au titre des exercices concernés par cette déclaration.
avant l’entrée en vigueur de la Loi de Finance pour l’année 2023, les taux de la cotisation minimale se présentaient comme suit :
- 0,5%, ce taux était ramené à 0,40% lorsque le résultat courant hors amortissement est déclaré positif et il était porté à 0,60% lorsque ce résultat est déclaré négatif au titre de deux exercices consécutifs ;
- 0,25% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l’eau, l'électricité et les médicaments ;
- 6% pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91-VI-1°du CGI, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
La Loi de finance 2023 a modifié les dispositions de l’article 144-I-D du CGI, en introduisant les mesures suivantes :
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,25%, sans tenir compte du résultat courant hors amortissements déclaré ;
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,25% à 0,15% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l’eau, l'électricité et les médicaments ;
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 6% susvisé à 4% pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91-VI-1°du CGI, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à :
- trois mille (3 000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ;
- mille cinq cent (1 500) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel.
Date d'effet :
Conformément à l’article 6-IV-23 de la LF 2023, ces nouvelles dispositions de l’article 144 du CGI, telles que modifiées, sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
NB : Pour les sociétés ayant la CM supérieure à l’IS, les acomptes provisionnels à verser au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 sont calculés au taux de la CM en vigueur avant cette date.
La cotisation minimale est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel et/ou revenu agricole par rapport au revenu global imposable du contribuable s’avère inférieure au montant de la cotisation minimale, la différence reste acquise au Trésor.
1° - Les contribuables qui réalisent les opérations imposables sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.
2°- Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble occupés à titre d'habitation principale dans les conditions visées à l’article 63-II-B du CGI, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant.
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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes