Dans le but de simplifier le mode de versement de l’IR dû par les avocats, dans le cadre du régime d’imposition précité, la LF pour l’année budgétaire 2023 a complété les dispositions de l’article 173 du CGI par un paragraphe III, afin de permettre aux avocats d’opter pour l’un des deux régimes de versement spontané des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu.
En effet, cet article a prévu que les avocats peuvent verser spontanément, sur option, pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :
● Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal pour chaque affaire, pour le compte du receveur de l’administration fiscale ;
● Le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale d’un acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné.
Il convient de signaler que l’avocat est libre d’opter pour l’un ou l’autre régime pour chaque dossier sans aucune formalité.
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du secrétairegreffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale, des acomptes provisionnels au titre de l’IR de l'exercice en cours, dont chacun est égal à 100 dirhams.
Ce montant est versé spontanément par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume.
A ce titre, il est à préciser que le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès relatives à la même affaire (1ère instance, appel et cassation).
Ce versement s’effectue auprès du secrétaire-greffier sur la base d’un bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :
● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;
● le numéro d’identification fiscale ;
● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;
● le tribunal compétent et son siège ;
● le montant versé ;
● la date du versement.
A cet effet, le secrétaire-greffier est tenu de verser à l’administration fiscale, par procédé électronique, le montant desdits acomptes provisionnels devant être recouvré lors de l’accomplissement des formalités précitées, durant le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement a eu lieu, accompagné d’un état selon un modèle établi par l’administration.
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un seul acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné, soit avant le 1er février de chaque année.
Le montant dudit acompte est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice, pour lesquels il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams.
A ce titre, l’avocat est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste desdits dossiers selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.
Les avocats nouvellement identifiés auprès de l’administration fiscale sont exonérés du versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixante (60) premiers mois, à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.
Sont exclues de l’obligation de versement des acomptes provisionnels susvisés :
- les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;
- les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Dans ce cas, le versement n'est effectué pour ces affaires que lors de l'exécution du jugement y afférent.
Le montant des acomptes provisionnels versés par l’avocat au cours de l’année auprès du secrétaire-greffier ou celui versé auprès du receveur de l’administration fiscale, est imputable sur le montant de la cotisation minimale dû au titre de l’année concernée.
Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation de la totalité des acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel et ce, lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.
L'ordre d'imputation à retenir, dans ce cas, se présente comme suit :
⮚ lors du versement de la CM :
● Imputation des acomptes provisionnels ;
● Imputation de l'impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers.
⮚ lors de la régularisation de l'IR
● Imputation de la cotisation minimale due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel ;
● Imputation des acomptes provisionnels non imputés sur la CM, sur la fraction restante du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel ;
● Imputation sur le montant de l’impôt sur le revenu global de l'impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, non imputé sur la CM.
A l’instar de l'avocat indépendant exerçant la profession à titre individuel, l’avocat qui exerce avec d'autres avocats, soit dans le cadre d'une association (مشاركة (ou d’une domiciliation (cohabitation professionnelle (مساكنة ((conformément aux dispositions de la loi n° 28-08 relative à la modification de la loi régissant la profession d’avocat, est imposable individuellement, en son propre nom, à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Ainsi, dans les cas précités d’association ou de domiciliation (cohabitation), chaque avocat doit tenir sa propre comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur et son résultat fiscal imposable est déterminé compte tenu de sa quote-part des produits et des charges relatifs à l’exercice de la profession.
En vertu de la loi n° 28-08 précitée, les avocats assistants (المساعدين (autorisés par le Conseil de l'Ordre ne peuvent exercer en leur propre nom qu'après autorisation du titulaire du cabinet ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
A cet égard, l’avocat assistant attaché au cabinet d’un confrère moyennant rétribution, et qui n’intervient pas dans les affaires de ce cabinet en tant qu’avocat, est considéré fiscalement comme un collaborateur et les rétributions qui lui sont versées revêtent le caractère d’un revenu passible de l’IR dans la catégorie des revenus salariaux.
Dans le cas où ledit assistant traite parallèlement des affaires pour son propre compte, les honoraires perçus, au titre de ces affaires, entrent dans le champ d’application de l’IR en tant que revenus professionnels. Dans ce cas, il doit tenir une comptabilité selon les règles de droit commun pour lesdites affaires et doit respecter toutes les obligations fiscales prévues dans le nouveau régime des avocats exposé ci-dessus.
L’avocat stagiaire est considéré fiscalement comme un collaborateur qui se trouve dans la même situation fiscale d’un salarié, eu égard au rapport le liant à l’avocat.
La rétribution de l’avocat stagiaire revêt donc le caractère d’un revenu passible de l’IR dans la catégorie des revenus salariaux, que cette rétribution soit constituée d’un salaire, d’une indemnité ou d’un pourcentage sur les bénéfices ou le chiffre d’affaires.
Dans le cadre de la consécration du principe de la neutralité de la TVA, la loi de finances pour l’année 2023 a introduit une mesure afin d’harmoniser le régime fiscal de la TVA applicable à certaines professions libérales réglementées.
A cet effet, les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes, notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires sont soumises, à compter du 1er janvier 2023, au taux normal de 20%, au lieu du taux de 10% appliqué avant cette date.
La LF 2023 a institué une retenue à la source en matière d’IS et d’IR sur les honoraires, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis. La retenue à la source doit être opérée par :
- l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations, au taux de 5% ;
- les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du RNR ou RNS lesdites rémunérations, au taux de 10%.
La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’IS ou de l’IR, avec droit à restitution.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte, à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de leur facturation
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ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes