13 Jul
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On entend par clinique,  quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet d'assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l'hospitalisation pour la période que nécessite leur état de santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation. Elle peut participer au « service d'assistance médicale urgente » (SAMU), conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine d'organisation des soins.


INDICAC Audit et Conseil accompagne les médecins et les investisseurs dans les démarches juridiques de création de la clinique et tout au long de son activité dans les aspects comptables, fiscaux et de personnel.

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Cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil -  Rabat - Maroc

ILIASS KANOUN - Expert comptable - Commissaire aux comptes


Conditions de création et d'exploitation


Etablissements éligibles au statut de clinique

Sont assimilés à une clinique :

- les centres d'hémodialyse ;

- les centres d'hématologie clinique ;

- les centres de radiothérapie ;

- les centres de curiethérapie ;

- les centres de chimiothérapie ; 

- les centres de cathétérisme ;

- les centres de convalescence ou de réhabilitation ;

-  les centres de cure ;

- les dispositifs mobiles de diagnostic et de soins ;

- les centres de physiothérapie ;

- les centres de soins de l'addiction ;

- les centres dédiés au traitement des personnes à besoins spécifiques ;

- les centres d'imagerie ;

- et tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour l'hospitalisation,


Forme juridique de la clinique

Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions suivantes : 

1 - Si la clinique appartient à un médecin, il doit être inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. Il peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les fonctions de directeur médical et de gérant de la société ; 

2 - Si la clinique appartient à un groupe de médecins, ils doivent tous être inscrits au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. ils doivent constituer entre eux, soit l'une des formes de l'association prévues à l'article 39 ci-dessus, soit une société régie par le droit commercial (Société à responsabilité limitée SARL, Société anonyme ...) ;

3 - Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ;  

4 - Si la clinique appartient à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. La gestion des affaires non médicales de la clinique doit être assurée par un gestionnaire administratif et financier qualifié.

Il est interdit aux propriétaires d'une clinique et au gestionnaire de s'immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l'exercice de ses fonctions. 

Il est interdit à tout organisme gestionnaire de l'assurance maladie de créer ou de gérer une clinique. 

Les fonctions de directeur médical de la clinique ne peuvent être cumulées avec celles de sa gestion administrative et financière. 


Autorisation de création d'une clinique


Procédure d'instruction des demandes 

Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’une clinique ou d’un établissement assimilé est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée par le secrétaire Général du Gouvernement après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et avis conforme du Ministère de la Santé.
L’autorisation précitée ne peut être accordée que si la ou les personnes chargées de l’exploitation sont des médecins inscrits à l’Ordre National pour exercer la médecine à titre privé. 

Suite à la réalisation du projet de la clinique, le médecin directeur doit demander, auprès du Secrétaire Général du Gouvernement, une autorisation définitive pour l'ouverture, l'exploitation et la direction de l'établissement. 

Cette autorisation est délivrée par le Secrétaire Général du Gouvernement après qu'une commission, composée de cadres du ministère de la santé et du président du conseil régional de l'ordre national des médecins, ait constaté la conformité de la clinique au projet présenté. 

NB: Conformément aux dispositions de l'article 25de la loi n°10-94 relative à l'exercice de la médecine, toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement, ou concernant les médecins autorisés à le diriger, doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées à l'administration et au conseil régional de l'ordre des médecins. Il en va de même en cas de modifications affectant les conditions de fonctionnement, la capacité d'accueil ou de soins de la clinique.

Pièces à fournir 

La demande d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d'une clinique ou d'un établissement assimilé est déposée par le ou les médecins fondateurs auprès du Gouverneur de la Préfecture ou province du lieu d’implantation de la clinique ou de l’établissement assimilé dont l’ouverture, ou la réouverture est projetée. 

Elle doit préciser le lieu d’implantation, les fonctions médicales, les modalités techniques d’exploitation de la clinique, la capacité litière, l’identité et les qualités du médecin directeur, ainsi que celles des médecins associés. La demande est transmise au SGG accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires;

les plans architecturaux :

1.plan de situation, plan de masse, plan d’exécution au 1/50, plans des coupes et façades

2.les plans d’exécution et installations techniques : électricité, plomberie sanitaire, climatisation et ventilation, protection contre l’incendie, fluides médicaux,

3.stérilisation, cuisine et buanderie s’il y a lieu, morgue, incinération et éventuellement ascenseur et monte charge.

4.les listes du matériel, d’intendance, des équipements médico techniques, du mobilier technique et de l’instrumentation,

5.la liste des cadres médicaux stables ainsi que le nombre et les qualifications du personnel permanent,

6.tout document relatif à la forme juridique de l’établissement en projet (toute forme de société revêtant un caractère commercial est exclue.)

7.le règlement intérieur de l’établissement,

8.Si la clinique est exploitée en association, un contrat d’association des médecins exploitants visé par l’Ordre National des médecins,

9.le contrat de bail ou d’acquisition des locaux de l’établissement;

10.le P.V de l'assemblée générale des associés désignant le médecin directeur;

11.Les titres des médecins associés, ainsi que leur qualification, le cas échéant.




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